CAS 2018_A_6015 Franck Herman Blahoua Betra vs ESKAN

TAS 2018/A/6015 Franck Herman Blahoua Betra c. Conseil national pour la lutte contre le dopage de la République hellénique

  • Football
  • Dopage (dimethylpentylamine)
  • Principle de compétence-compétence
  • Contrôle de compétence ex officio en cas de défaut du défendeur
  • Indication des voies de droit
  • Epuisement des voies de droit internes

1. Conformément au principe dit de “compétence-compétence”, les arbitres ont la compétence pour statuer sur leur propre compétence. Une telle compétence constitue le corollaire de l’autonomie arbitrale.

2. Aux termes de l’article 186 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé, l’exception d’incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C’est un cas d’application du principe de la bonne foi, ancré à l’article 2 al. 1 du Code civil suisse, qui régit l’ensemble des domaines du droit, y compris l’arbitrage. Cette règle implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (“Einlassung”) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d’exciper de l’incompétence dudit tribunal. Il résulte de ce constat que le tribunal arbitral ne peut trancher la question de sa compétence que si celle-ci est contestée, sauf lorsque l’absence de contestation immédiate découle du défaut d’une partie. Lorsque le défendeur fait défaut, le tribunal arbitral doit contrôler sa compétence d’office, à la lumière des informations dont il dispose, mais sans avoir à aller au-delà ni à mener lui-même ses propres investigations.

3. Les vices de communication d’un acte judiciaire n’entraînent pas nécessairement la nullité de l’acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. On déduit du principe de la bonne foi que le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties. Ce principe comporte toutefois une réserve: l’art. 5 al. 3 in fine de la Constitution impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Une partie représentée par un avocat est donc en mesure d’être informée des voies de recours ouvertes contre une décision.

4. Dans certaines circonstances particulières, un appel au TAS peut être considéré admissible malgré que les voies de recours n’aient pas été épuisées. Cela put être le cas si l’instance de recours tarde excessivement ou refuse d’entrer en matière ou de prendre une décision impartiale. C’est à l’appelant de prouver qu’il a épuisé les voies de droit internes, leur inexistence ou leur caractère illusoire. A défaut, il faut considérer que ces voies de droit internes n’ont pas été épuisées et que le TAS n’est pas compétent pour connaître du litige.


In March 2018 the Hellenic National Council for Combating Doping (ESKAN) has reported an anti-doping rule violation against the French football player Franck Herman Blahoua Betra after his A and B samples tested positive for the prohibited substance 5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine, 1,4-dimethylamylamine, 1,4-DMAA).

Consequently on 19 September 2018 the ESKAN Disciplinary Committee decided to impose a 4 year period of ineligibility on the Athlete. 

Hereafter in November 2018 the Athlete appealed the ESKAN First Instance Decision with the Court of Arbitration for Sport (CAS). The Athlete requested the Panel to set aside the Appealed Decision and to impose a reduced sanction. 

The Athlete denied that the violation was intentional and complained about several deficiencies. He disputed the jurisdiction of ESKAN and claimed that departures of the relevant Standards and Guidelines could have caused the positive test results. 

The Sole Arbitrator establish that under the FIFA Rules the football player is an international Athlete, yet he is not an international level Athlete. Therefore the Athlete at first should have appealed the ESKAN First Instance Decision with the ESKAN Appeal Committee before he could file an appeal with CAS. 

Further the Sole Arbitrator deems that the Athlete failed to demonstrate that a national appeal body in Greece does not exist, or had ceased to exist. He also failed to establish that he unsuccessfully had tried to appeal the First Instance Decision with ESKAN, or with the ESKAN Appeal Committee, or that his appeal was denied, or was unable to render a decision. As a result the Sole Arbitrator concludes that CAS has no competence to hear the case. 

Therefore on 29 October 2019 the Court of Arbitration for Sport decides that it has no competence to rule on the Athlete’s appeal and it rejects all other or further submissions of the parties.

Original document

Parameters

Legal Source
CAS Appeal Awards
Date
29 October 2019
Arbitrator
Favre Schnyder, Raphaëlle
Original Source
Court of Arbitration for Sport (CAS)
Country
France
Greece
Language
French
ADRV
Adverse Analytical Finding / presence
Legal Terms
Absence of jurisdiction
Competence / Jurisdiction
Sole Arbitrator
Sport/IFs
Football (FIFA) - International Football Federation
Other organisations
Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) Hellenic National Council for Combating Doping (ESKAN)
Laboratories
Athens, Greece: Doping Control Laboratory of Athens
Analytical aspects
B sample analysis
Doping classes
S6. Stimulants
Substances
5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine, 1,4-dimethylamylamine, 1,4-DMAA)
Document type
Pdf file
Date generated
18 May 2021
Date of last modification
24 January 2023
Category
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